A-21, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes

Texte complet
2.01. Sous réserve de l’article 2.07, l’architecte doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession:
a)  un registre où figurent, au fur et à mesure des mandats qu’il reçoit, les renseignements suivants:
i.  la date de l’entente intervenue entre lui et son client relativement à ses services professionnels;
ii.  le nom du client, son adresse et son numéro de téléphone;
iii.  une description sommaire du mandat;
b)  un dossier pour chaque mandat, où il insère, dans l’ordre chronologique, outre les rapports datés résumant ses entrevues avec son client, les documents suivants, s’il les a reçus ou s’il a eu à les préparer:
i.  les documents et programmes fournis par le client;
ii.  les dessins d’arpentage;
iii.  les rapports d’analyse du sol;
iv.  les esquisses;
v.  les études préliminaires;
vi.  les estimations préliminaires;
vii.  les dessins d’exécution;
viii.  les dessins de détails;
ix.  les devis ou cahiers des charges;
x.  les documents contractuels;
xi.  les documents relatifs à la coordination de la structure et des systèmes mécaniques et électriques;
xii.  les dessins d’atelier;
xiii.  les rapports de réunions de chantier;
xiv.  les ordres de changements;
xv.  les certificats de paiement;
xvi.  les plans «tel que construit»;
xvii.  les documents relatifs aux privilèges;
xviii.  les formules d’envoi de documents;
xix.  la copie de tout échange de correspondance;
xx.  toute autre document dont le client a obtenu copie, de même que tout document se rapportant à l’exécution du mandat.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 2.01.